lundi 19 novembre 2007

La question de la primauté du droit international

Le droit international est l’ensemble des règles juridiques régissant les rapports entre les Etats souverains, auxquels s’ajoutent aujourd’hui celles qui gouvernent les rapports entre les entités ou des personnes dotées de compétences d’ordre international. (Gérard Cornu)

Les sujets originaires du droit international sont les Etats souverains, et par extension actuelle « les entités ou des personnes dotées de compétences d’ordre international » que sont les Organisations Internationales, les Organisations Non Gouvernementales, voire, même les individus.

Ce droit international est issu des relations ayants toujours existées entre les Etats. Alors que antérieurement, ces dernières consistaient souvent en des déclaration de guerre en cas de conflits entre les Etats ; le droit international actuel a vocation à ce que les différends se règlent de façon diplomatique et pacifique.

Ainsi, les Etats souverains se voient donc imposer un comportement dans leurs relations internationales. Si ces normes ne contreviennent pas à la souveraineté des Etats, à la Summa potestas, qui est le caractère suprême d’une puissance, c’est parce que le droit international n’est applicable que dans la mesure ou il a été consentie par l’Etat. En effet, il n’existe pas d’entité supérieure aux Etats, et rien ne peut leur être imposé, en raison de ce principe de la souveraineté de l’Etat. Mais concernant le droit international, celui-ci est crée par les Etats, pour eux, et même appliqué par eux.

Par exemple un traité international, pour pouvoir être invoqué à l’encontre d’un Etat, doit avoir été ratifié par lui.

Ainsi, le droit international crée donc des normes qui s’imposent aux Etats. Seulement, bien que ces normes soient crées par les Etats, elle ne le sont pas par leurs institutions législatives, ou par leurs constituants, et se pause alors le problème de la place du droit international dans la hiérarchie des normes. En effet, ces règles internationales ne sont ni des dispositions constitutionnelles, au sommet de l’ordre juridique interne, ni des dispositions législatives, ou même réglementaires. Elles ne sont, en fait, définies dans aucune théorie de la pyramide des normes, et alors qu’elles sont applicables en droit interne, quelle serait l’issue d’un conflit entre une telle norme, et une disposition interne à l’Etat ? Le droit international prime-t-il sur le droit interne ?

Cette question de la primauté du droit international sur le droit interne ne possède pas une solution universelle, et reste en suspend. Ainsi, de nombreux auteurs s’y sont intéressés, et ont ainsi évoqué plusieurs théories (I), mais qui n’ont pas totalement convaincues, et diffèrent ainsi de ce qu’on peut observer en pratique (II)


I, La place du droit international par rapport au droit interne d’un point de vue théorique.

Deux grandes théories ont été dégagées dans le but d’expliquer le rapport existant entre le droit interne et le droit international.

L’une considère le droit interne et le droit international dans un même ordre juridique, il s’agit du courant moniste (A), et l’autre distingue ces deux droits, il s’agit du courant dualiste (B)

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A, Le monisme

Le courant moniste considère que le droit international et le droit interne appartiennent à un même ordre juridique, et interagissent l’un avec l’autre. Selon eux, il n’y a pas de frontières entre ces deux droits, et donc le droit international peut régir les rapports juridiques des individus.

Ce courant de pensée est toutefois divisé en deux sous catégories.

Tout d’abord, le monisme à primauté du droit interne qui estime que le droit international et le droit interne ne forment qu’un seul est même corps de règle, applicable par les mêmes organes aux mêmes sujets ; mais qu’en cas de discordance entre deux règles, le droit interne doit primer sur le droit international, et notamment, la loi sur le traité.

Le monisme à primauté du droit international, quant à lui, part du même postulat de départ : Il y a une unité du système juridique entre les deux droits, mais au bénéfice du droit international.

D’après H. Kelsen, les règles internes dérivent des règles internationales qui déterminent les compétences des Etats, et ne peuvent donc leur être contraire. Ainsi, le droit interne étant issu du droit international, ce dernier doit primer en cas de conflit entre deux règles. Il s’agit ici d’une conception normativiste

G. Scelle, quant à lui, opte pour une conception objectiviste, et estime que la hiérarchie devrait s’exprimer au travers d’un fédéralisme universel qui reste à construire. Ainsi, tous les Etats seraient soumis à une entité supérieure qui, édictant les règles de droit international, pourrait les imposer aux Etats.

En revanche, toute la doctrine moniste s’oppose à l’élaboration d’actes de transpositions permettant l’applicabilité du droit international en droit interne. D’après elle, si les deux droits font partie d’un même ordre, les règles issues du droit international devraient être d’applicabilité directe en droit interne.

Il paraît cependant difficilement concevable que toutes les dispositions du droit international soient directement applicable en droit interne, et dans tous les Etats concernés. Il faudrait alors que chaque norme soit suffisamment précise pour ne pas nécessiter d’acte de transposition, ce qui rendrait probablement très lourd ou trop riche une telle norme.

Ainsi, la doctrine moniste, bien qu’attirante sur certains aspect, reste difficilement praticable en l’Etat actuel des relations internationales. D’autres auteurs se sont donc penché sur une autre théorie : le dualisme.

B, Le dualisme

Du point de vue dualiste, et à l’opposé de la doctrine moniste, il existe une distinction nette entre les deux ordres juridiques.

Ainsi, le droit interne et le droit international s’appliquent à des sujets et des situations juridiques différentes, et n’ont ni le même but, ni le même objet. Par exemple, un traité inter étatique est destiné aux organes de l’Etat en charge des relations internationales, et ne concerne pas directement les individus. Pour qu’il soit applicable en droit interne, il faut un double mécanisme de réception et transposition. La réception est caractérisée par la promulgation du traité. Tant que celle ci n’a pas été réalisée, ce dernier n’entre pas dans l’ordre juridique interne, et n’y crée donc aucun effet. Ensuite, pour être applicable, le traité international doit faire l’objet d’acte de transposition, qui sont des dispositions de droit interne prévoyant les modalités d’application du traité.

Cette conception correspond à celle que nous connaissons en droit communautaire, avec les directives qui ne sont pas directement applicables, mais doivent obligatoirement être prise en compte par les Etats membres. Ainsi, ceux-ci doivent prendre les mesures nécessaires pour appliquer une directive communautaire, et dans le cas contraire, ou si une norme interne est contraire à cette directive, elle ne sera pas nulle, mais pourra engager la responsabilité internationale de l’Etat.

La doctrine dualiste interdit donc toute interaction entre le droit international et les individus, sans l’intervention de norme du droit interne.

Cependant, dans la pratique, aucune de ces théories en particulier n’a été retenue, mais on ne peut cependant pas dire qu’elles sont inutiles. En effet, bien que les rapports entre le droit international et le droit interne dépendent de chaque Etat, on peut trouver une trame commune qui correspondrait à une prédominance moniste avec cependant une persistance de dualisme.


II, La relation entre droit interne et droit international d’un point de vue pratique

Les deux théories étudiées précédemment ne trouvent pas un reflet parfait dans la pratique. Mais loin d’être ficitives, elles inspirent largement la pratique. En effet, même si le droit positif ne consacre ni une pure juxtaposition des ordres internes, ni leur unification au profit du droit international, il assimile des caractéristiques de chacune des théories et les fait coexister. Ainsi, le droit positif en général est marqué des emprunts à ces deux théories (A), et le droit français en est un exemple significatif (B).

A, Le droit positif

Même s’il est difficile de synthétiser l’ensemble du droit positif international, on peut tenter d’en transcrire quelques particularités. Ainsi, pour régler les relations entre le droit interne et le droit international, le droit positif établit d’abord une autonomie de chaque ordre, ce qui reflète une influence dualiste, mais en même temps consacre leur interdépendance, marque de monisme.

Concernant l’autonomie de chaque ordre, on remarque tout d’abord qu’il appartient à l’ordre interne de déterminer la place qu’occupe en leur sein le droit international. Ainsi, le droit international ne peut trouver application en droit interne sans une intervention de celui ci.

En contre partie, les dispositions de droit interne, non conformes à des règles de droit international, ne peuvent être annulées, ou invalidées, et plus généralement condamnée, en droit interne par une instance internationale. Elle sont seulement dépourvues d’effet dans l’ordre international.

Le même raisonnement s’applique au droit international, qui décide de la manière de prendre en compte le droit interne.

Cependant, même si le droit positif établit une autonomie entre le droit interne et le droit international, il les fait coexister en créant une interdépendance entre eux.

En effet, le droit international étant un droit créé par et pour les Etats, dans le but d’améliorer leurs relations internationales, il existe forcément un rapport entre lui et le droit interne. En fait, cette interdépendance des deux ordres juridiques est intrinsèque au droit international, et le droit international et le droit interne ne pourraient exister l’un sans l’autre dans leur version contemporaine, compte tenu de l’amplification des relations entre les Etats et de l’importance croissante de la société internationale.

Ainsi, après avoir envisagé de façon général la relation entre le droit interne et le droit international en droit positif, il convient d’étudier, plus précisément, le système français, pour une illustration concrète.

B, L’exemple français

En France, la partie du droit international la plus présente et la plus active est en fait un droit régional : Le droit communautaire.

En effet, la Constitution de 1958 prévoyait originellement une conception moniste de la coexistence entre le droit international et le droit interne. Mais des modifications sont survenues, avec des révisions constitutionnelles, notamment à la suite des traités de Maastricht et Amsterdam, en 1992, et 1999.

Ainsi, la Constitution française fait figurer dans plusieurs de ses articles des dispositions relatives au droit international (ou communautaire) et à son application.

Tout d’abord, le préambule de 1946, et son alinéa 14 dispose :

« La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit international public. » Apparemment, cette disposition serait relative à la Coutume internationale, mais ne précise cependant aucune modalité de transposition, ou d’application. Ceci reflète donc la conception moniste, originellement prépondérante en droit français.

De plus, l’alinéa 15 du Préambule de 1946 dispose que : « Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix » Cette disposition concerne l’organisation internationale chargée, notamment de faire respecter la Charte des Nations Unies. Cependant, comme la précédente, elle est floue, et pose même quelques difficultés, relatives aux notions de réciprocité et de souveraineté.

Ensuite, l’article 55 de la Constitution de 1958, dispose : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. »

Ainsi, cet article exprime une tendance dualiste, avec la nécessaire intervention d’un acte de droit interne, la publication, pour l’entrée en vigueur des traités ou accords internationaux. Il existe donc en droit français, une double emprunte, moniste et dualiste, des relations entre le droit international et le droit interne.

Mais la particularité de cet article, est qu’il expose la primauté du droit international sur le droit interne, et notamment sur la loi. Le tempérament de cette règle est la notion de ratification régulière, contrôlée par le juge, et de réciprocité, qui doit être appréciée par le ministre des affaires étrangères.

Cependant, malgré cette disposition, le juge français a pu s’interroger sur l’applicabilité de cette règle lorsque le conflit était relatif à une norme internationale, régulièrement ratifiée, publiée, et dont la condition de réciprocité était vérifiée, mais confrontée à une loi postérieure à sa ratification.

Traditionnellement, les juges français administratifs et judiciaires, refusaient de faire primer une norme internationale sur un loi postérieure. Cependant, le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 15 janvier 1975, ne tranchait pas la question, mais la laissait à la Cour de Cassation, et au Conseil d’Etat, en affirmant qu’ « une loi contraire à un traité n’est pas pour autant contraire à la Constitution »

Suite à cette décision, la Cour de Cassation, dans une arrêt du 24 mai 1975, Jacques Vabre, a fait prévaloir les dispositions d’un traité, même sur une loi postérieure.

Le Conseil d’Etat, quant à lui, est resté plus longtemps réticent à adopter une telle position, et il a fallut attendre l’arrêt Nicolo, (C.E., Ass, 20 octobre 1989) pour une uniformisation de la jurisprudence judiciaire et administrative.

Ainsi, depuis 1989, en droit français, la norme internationale prime sur la norme interne, et plus précisément sur la loi, même postérieure au traité.

1 commentaire:

Anonyme a dit…

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