samedi 17 novembre 2007

La personnalité juridique des Organisations Internationales

(ce devoir a été fait par Audrey MONTANTIN et Naïma ORVILLE)
INTRODUCTION
Winston Churchill, le célèbre premier ministre britannique des années 40, dont le sens de l’humour et de la formule sont légendaires, aurait dit que : « l’ONU n’a pas été créée pour conduire l’humanité au paradis, mais pour la sauver de l’enfer ». Moins généreux envers l’organisation, son ennemi français, Charles De Gaulle, appelait méprisamment l’ONU « le machin inefficace», tandis que les dirigeants Israéliens, qui se sont longtemps moqués de ses résolutions, l’ont un temps surnommée « United Nothing » (UNO, allusion au sigle anglais).
Abhorrée par les uns, adorée par les autres, tantôt saluée pour ses accomplissements politiques et diplomatiques tantôt impitoyablement critiquée pour ses ratés l’organisation que dirige depuis peu Ban Ki Moon ne laisse personne indifférent. Basée à New York, l’ONU, qui porte fièrement ses 60 ans, est certes lente - comme toutes les machines diplomatiques et bureaucratiques mais en ces temps troublés où les ambitions de quelques États puissants et surarmés menacent constamment d’ouvrir les portes de l’enfer, pour les peuples et les États qui n’acceptent pas leur diktat, l’organisation née en 1945, sur les décombres de la Société des Nations, est plus que jamais nécessaire. Ne serait-ce que pour éviter aux petits États que la loi du plus fort soit la règle régissant les relations entre les peuples et les États, autrement dit pour « civiliser les relations internationales ». Exactement le rêve des pères fondateurs de l’institution.
S’il est évident que les exigences de la vie internationale ont poussé les états à s’unir autour d’un traité dotée d’une constitution et d’organes communs possédant une personnalité juridique distincte de celle des états membres afin de « préserver les générations futures du fléau de la guerre ».
L’ONU qui aujourd’hui représente l’organisation la plus élevée et aussi celle qui a la plus grande représentativité s’est vu reconnaître tardivement la personnalité lui permettant d’opposer ses actes à l’ensemble des états de la communauté internationale.
C’est cette décision implicite de reconnaître une personnalité internationale à l’ONU qui fait l’objet de l’avis consultatif de la Cour Internationale de Justice du 11 Avril 1949 Réparation des dommages subis au service des Nations Unies.
Cet avis a fait suite à la mort en service de l’un des agents de l’ONU en 1948, le comte Folke Bernadotte, envoyé par elle comme médiateur en Palestine (Israël). C’est posé la question de savoir si l’ONU avait la qualité pour présenter contre le gouvernement responsable une réclamation internationale en vue d’obtenir réparation des dommages causés à elle-même comme à la victime ou à ses ayants droit. La Cour Internationale de Justice a répondu à cette interrogation en proposant une analyse de la qualité même ainsi que la capacité d’agir d’un sujet de droit international : l’ONU.
L’avis qui représente la genèse de la reconnaissance nouvelle de la personnalité internationale de l’ONU (I), entraine des conséquences sur la capacité juridique d’agie de l’ONU (II).


I.La reconnaissance de la personnalité internationale de l’ONU

Si l’avis de la Cour Internationale de justice constitue une décision nouvelle que certains qualifient d’audacieuse (A), c’est certainement parce qu’elle fonde la personnalité de l’ONU sur ses missions (B).


A. Une décision nouvelle et audacieuse

La reconnaissance de la personnalité juridique internationale des organisations internationales est le fruit d’une suite d’incohérences juridiques. Les Etats étaient au départ, selon les juristes de droit international, les seuls à bénéficier de la personnalité juridique internationale. Ainsi, une organisation internationale telle que la Commission Européenne du Danube, possédant des pouvoirs d’administration, de réglementation et de juridiction en matière de navigation sur une partie du fleuve, se voit dans une impasse juridique. Face à ce problème les Etats membres de cette organisation n’ont pas trouvé d’autre justification que de nommer l’organisation « Etat fluvial ». Là se trouve l’incohérence juridique, et l’idée de la reconnaissance de la personnalité juridique internationale aux organisations internationale commence à poindre.
Et c’est la Société Des Nations (SDN) qui développera timidement cette idée, et qui donc commencera à voir une personnalité juridique en dehors du moule étatique. Cette nouvelle perception inspirera la Cour Permanente Internationale de Justice (CPIJ) qui modifiera sa vision sur la nature juridique de la Commission Européenne du Danube. Pour la CPIJ, la possession de compétences internationales est enfin dissociée de la possession de la souveraineté. Mais la personnalité juridique internationale des organisations internationales n’est pas encore reconnue. Il faudra attendre notre avis de la C.I.J. (Cour Internationale de Justice) du 11 avril 1949.
La Charte des Nations Unies ne contenant aucune disposition faisant apparaître la présence d’une quelconque personnalité internationale de l’organisation , la Cour Internationale de Justice a donc dû procéder à une interprétation particulière pour l’admettre.

Sachant que les organisations internationales existent grâce aux états et que cette personnalité entraine inévitablement une certaine autonomie d’action vis-à-vis des états fondateurs et même des autres. Il est donc compréhensible que les Etats par peur d’une trop grande autonomie des OI aient été si longtemps réticents à la reconnaissance systématique de leur personnalité internationale. En effet la reconnaissance de la personnalité internationale revient à accorder à l’OI la capacité d’agir de façon autonome dans le cadre des relations internationales. L’organisation internationale va engager sa volonté de manière autonome, elle n’aura pas besoin de l’accord des états membres pour conclure un traité, mener des actions diplomatiques ou encore recruter du personnel et c’est à ce sujet que l’on peut parler de « piège de l’inter étatisme ». La décision de la Cour paraît sans nul doute audacieuse !

B. Une personnalité fondée sur les missions de l’ONU


La personnalité juridique internationale de l’ONU n’est pas expressément reconnue dans la charte constitutive. Malgré deux articles mentionnant et y faisant référence (article 104 et 105) les dispositions de cette charte ne mentionnent pas clairement une capacité juridique internationale pour l’ONU. Pour conclure à la personnalité internationale de l’ONU la Cour va suivre un raisonnement en deux étapes. En s’appuyant dans un premier temps sur la permanence de l’ONU et sur certains éléments de sa structure, la Cour a d’abord posé que l’organisation possédait bien une personnalité juridique. Pour affirmer le caractère international de cette personnalité elle a évoqué les missions internationales de l’ONU : maintenir la paix et la sécurité internationales, développer les relations internationales entre les nations, réaliser la coopération internationale dans l’ordre économique, intellectuel et humanitaire. Pour que ces missions puissent être remplies l’organisation devait disposer, au moins implicitement, de la personnalité internationale. La Cour Internationale de Justice estime donc que « l’Organisation était destinée à exercer des fonctions et à jouir de droits (…) qui ne peuvent s’expliquer que si l’Organisation possède une large mesure de personnalité internationale et la capacité d’agir sur le pan international ».
Ainsi, il est vrai qu’on imagine difficilement que l’ONU puisse mettre en œuvre ses fonctions et accomplir ses missions sans que lui soit reconnue la personnalité juridique internationale.
La personnalité juridique internationale reconnue aux organisations internationales engendre donc des conséquences particulières.

II.Les conséquences de la reconnaissance de la personnalité internationale de l’ONU par la CIJ

Dans son raisonnement la CIJ est arrivée à la conclusion que l’ONU possède effectivement une personnalité juridique internationale, personnalité ayant pour conséquence la reconnaissance de certaines compétences (A) dont celle de faire des réclamations internationales, compétence qualifiée d’implicite (B).

A. Une capacité juridique d’agir se traduisant par des compétences propres.

L’ONU « était destinée à exercer des fonctions et à jouir de droits…qui ne peuvent s’expliquer que si l’Organisation possède une large mesure de personnalité internationale et la capacité d’agir sur le plan international ». La reconnaissance de la personnalité juridique internationale de l’ONU est donc étroitement liée à la nature et à l’étendue de ses compétences. C’est l’existence de ces compétences qui pousse à prendre acte de la personnalité internationale des organisations internationales. Mais le raisonnement peut aussi s’effectuer dans le sens contraire à savoir que les compétences de l’organisation sont déduites de sa personnalité juridique.
Les compétences de chaque organisation sont des pouvoirs juridiques reconnus aux organisations dont le choix est déterminé par leur adaptation aux fonctions prioritaires de chacune d’entre elles.
« On doit admettre que ses membres, en lui assignant certaines fonctions avec les devoirs et les responsabilités qui les accompagnent, l’ont revêtue de la compétence nécessaire pour lui permettre de s’acquitter effectivement de ces fonctions »
Les organisations et donc l’ONU disposent de toutes les compétences nécessaires à la réalisation de leur but mais uniquement de celles-ci en vertu du principe de spécialité qui lui-même qualifie la personnalité des organisations. Les organisations sont des sujets du droit international qui ne jouissent pas à l’instar des Etats de compétences générales. Comme on le sait elles ont à ce titre la capacité d’agir au moyen de structures et de compétences propres « les sujets de droit dans un système juridique ne sont pas nécessairement identiques quant à leur nature ou à l’étendue de leurs droits ». Ces compétences propres se subdivisent en 2 types de compétences celles qui sont dites explicites c’est-à-dire mentionnées dans le texte constitutif et celles dites implicites apparaissant lors du silence du texte constitutif.
Cependant ces 2 compétences sont régies par le principe de spécialité c'est-à-dire dotées par les états qui les créent de compétences d’attribution dont les limites sont fonction des intérêts communs que ceux-ci leur donne pour mission de promouvoir C.I.J. avis OMS du 8 juillet 1996, Dans cette affaire la Cour a estimé que reconnaître à l’OMS la compétence de traiter de la licéité de l’utilisation des armes nucléaires équivaudrait à ignorer le principe de spécialité et ceci malgré l’effet des armes sur la santé et l’environnement, cette compétence ne saurait être considérée comme nécessairement impliquée par la constitution de l’organisation du fait des missions attribuées par ses fondateurs. Ce principe est fondé comme la théorie des établissements publics en droit interne d’après laquelle les OI constituent des moyens pour la poursuite en commun d’objectifs d’intérêt général. La notion d’organisation internationale fait l’objet d’un rapprochement avec la notion de service public en droit administratif français. Les compétences de l’ONU n’échappent donc pas au principe.

B. La compétence implicite de faire des réclamations internationales

« …s’ils ne sont pas expressément énoncé dans la Charte, sont, par une conséquence nécessaire, conférés à l’Organisation en tant qu’essentiels à l’exercice des fonctions de celle-ci ». La Cour a reconnu à l’ONU la compétence de faire des réclamations internationales en se basant sur la théorie des compétences implicites (il est toutefois important de signaler que cet acte qu’est la réclamation internationale vient se conjuguer à 4 autres droits ou obligations tels que celui de protéger ses agents, être demandeur ou défenseur devant les tribunaux internationaux mais aussi voir sa responsabilité internationale mise en jeu).
La doctrine est d’accord pour faire remonter l’origine de cette théorie à une jurisprudence ancienne de la Cour suprême des Etats-Unis élaborées sous l’impulsion du juge Marshall. Cette juridiction a reconnu à l’état fédéral le droit d’adopter des actes qui n’étaient pas expressément autorisés par la constitution fédérale. (Affaire Mc Culloc c. Maryland, 1819). Par conséquent malgré le fait que la compétence de faire des réclamations internationales ne soit pas expressément énoncée dans la Charte constitutive de l’ONU, la CIJ lui reconnaît cette capacité en tant qu’essentielle à l’exercice des fonctions de celle-ci. Suite à cette décision la Cour fera une application constante de la théorie des compétences implicites (sud-ouest Africain, 11juillet 1950, Certaines dépenses des Nations Unies, 20 juillet 1962, Namibie, 1971 ou encore Cameroun septentrional, 2décembre 1963).
Mais la compétence de faire des réclamations internationales pose le problème de l’opposabilité de cet acte dans le cas où (comme en l’espèce) elle s’adresse à un état qui n’est pas membre de l’OI.
« Cinquante états représentant une très large majorité des membres de la communauté internationale avaient le pouvoir conformément au droit international de créer une entité possédant une personnalité internationale objective _ et non simplement une personnalité reconnue par eux-seuls _ ainsi que la qualité de présenter des réclamations internationales »
Par l’expression « personnalité internationale objective » il faut entendre que celle- ci s’oppose de fait et de droit à tous les acteurs de la scène internationale et non simplement comme le dit l’extrait par ceux qui l’ont crée. Rappelons donc que l’état d’Israël n’était pas encore membre de l’ONU ce qui ajoute à l’ampleur de la décision.
Il est remarquable de constater que cette solution s’oppose à la règle res inter alios acta (la chose convenue n’a pas d’incidence sur l’opposabilité aux tiers de la personnalité internationale « objective » de l’ONU .
A l’exception de l’ONU « le type le plus élevé d’organisations internationales » qui possède donc une personnalité internationale objective, les effets de la personnalité internationale des autres organisations ne concernent pas les états tiers car comme le souligne COMBACAU « on ne saurait prétendre que la solution dégagée par la CIJ dans cette affaire fonde n’importe quelle organisation à prétendre son existence opposable aux tiers s’ils ne l’ont pas reconnue »

1 commentaire:

yakirahnagengast a dit…

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